Article
premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune. |
Article
2 - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont
la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression. |
Article
3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément. |
Article
4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance
de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi. |
Article
5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas. |
Article
6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux
à ces yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
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Article
7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter
des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi
doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance. |
Article
8 - La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée. |
Article
9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi. |
Article
10 - Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par
la loi. |
Article
11 - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi.
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Article
12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux à qui elle est confiée. |
Article
13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle
doit être également répartie entre les citoyens, en
raison de leurs facultés. |
Article
14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement,
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée. |
Article
15 - La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration. |
Article
16 - Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution. |
Article
17 - La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.
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